Brouilleur de téléphones portables
L'espace public est il un salon personnel ?
Non !
Le téléphone portable peut être, entre les mains de certaines personnes, une véritable nuisance. Et je reste poli !
Un témoignage parmi d'autres :
Les progrès techniques devraient s’accompagner de progrès simultanés de la politesse.
En tant que médecin, j’en ai plus qu’assez de voir la salle d’attente transformée en méga-cabine téléphonique, et d’être dérangé en pleine consultation par des sonneries tonitruantes délivrant soit d’ineptes musiques tirées du Top 50, soit des cris d’animaux, ( meuglements de vache, aboiements de chiens etc ...) ou des sirènes de navires .
La palme d’or de la sonnerie débile revenant à une jeune fille ultra BCBG, collier de perles , foulard Hermès , qui tenait son sac à main sagement posé sur ses genoux, sac à main dont il sortit brusquement un hurlement nasillard d’une " sonnerie " qui disait : " tu vas décrocher , salope !!! " ( sic ! )
Evidemment , elle est devenue rouge comme une tomate, j’ai eu du mal à ne pas me fendre la gueule en pleine consultation ..
.
Le pire est qu’il y en a qui osent répondre à leur téléphone pendant deux minutes , j’ai beau avoir mis force pictogrammes ,cela n’y fait rien !
Donc, je pense que je vais acheter un de ces appareils .
Je pense que les brouilleurs de portables devraient être obligatoires :
- dans tous les cinémas et salles de spectacle
- dans tous les bars et restaurants
- dans tous les transports en commun ( tirer sur le signal d’alarme couperait le brouilleur de portable ce qui permettrait d’appeler les secours en cas d’urgence )
- dans tous les cabinets médicaux, cabinets d’avocats etc ...
Une adresse parmi d'autres pour se procurer l'engin
Premier prix à 35 dollars, soit 25 euros ! Ajouter le port, qui malheureusement peut couter plus cher, depuis les USA.
Cela va du simple brouilleur dans un rayon limité autour de vous jusqu'à la machine de guerre.
Mon opinion
Les malotrus du téléphone portable n'ayant aucun scrupule pour gêner les autres je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que nous les réduisions au silence. Certains espaces publics en étant désormais équipés je ne vois pas pourquoi le citoyen lambda resterait le seul à souffrir du manque d'éducation de certains de nos congénères.Pour les bidouilleurs : faites le vous même grace à ce site : http://www.ladyada.net/make/wavebubble/
Du point de vue légal
Ce qu'il faut éviter, je pense, c'est de perturber gravement un réseau de diffusion public ou autorisé. Dans le métro, le train ou chez votre dentiste je ne pense pas que cela soit le cas. Surtout si l'interdiction du portable est dûment affichée. Au commissariat, en revanche, je vous le déconseille fortement.Voici ce que précise l'article L39-1 du Code des postes et des communications électroniques :
Article L39-1
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 25 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 35 VI Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1º De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2º De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3º D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
4º De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3.
Article L39-1
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 25 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 35 VI Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
1º De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
2º De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3º D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
4º De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3.